I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.154. (Abrogé).
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 206; 2012, c. 8, a. 228.
1029.8.36.154. Lorsque, dans une année d’imposition appelée « année du remboursement » dans le présent article, une société paie, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a été prise en considération aux fins de calculer un salaire admissible versé par la société à un particulier pour une année d’imposition donnée et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.152 pour l’année d’imposition donnée, la société est réputée avoir payé au ministre pour l’année du remboursement, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.152 à l’égard de ce salaire admissible, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression « salaire admissible » prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.147, sur l’ensemble des montants suivants :
a)  le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année donnée en vertu de l’article 1029.8.36.152 à l’égard de ce salaire admissible ;
b)  tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.
2002, c. 9, a. 113; 2002, c. 40, a. 206.